D-8.1, r. 2 - Règlement sur l’agrément des distributeurs au Québec et le mode de calcul du prix de vente

Texte complet
5. La personne visée à l’article 4 doit aussi faire la preuve qu’elle:
1°  approvisionne les librairies agréées;
2°  prend des mesures en vue de distribuer des livres d’auteurs québécois;
3°  fournit aux librairies agréées et aux points de vente de chaque région, dans la mesure du possible, des services de représentation et de rotation des stocks.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 2, a. 5.